“Social sciences, scientificity and method of legal doctrine”
« Sciences sociales, scientificité et méthode de la doctrine juridique »
Résumé
A partir d'une approche différente du sujet traité « Sciences sociales, scientificité et méthode de la doctrine », on peut tenter de rapprocher les deux disciplines en vue de s'interroger sur un éventuel apport des premières à la seconde.
On pourrait ainsi se demander si les buts poursuivis par les sciences sociales, ses projets, peuvent être transposés à la doctrine pour venir enrichir son activité. En tant qu'elles se revendiquent comme science, les sciences sociales prétendent expliquer, rendre compte des phénomènes sociaux, mais encore, comme toute science, celles-ci cherchent à dégager des lois, des théories qui permettraient d'avoir une emprise sur l'avenir. Or, comme nous le verrons, il est peu probable que l'activité doctrinale puisse raisonnablement s'enrichir des projets des sciences sociales. C'est ailleurs que la doctrine pourrait, semble-t-il, puiser son inspiration.
Confrontées à l'impossibilité de saisir son objet en tant que tel, les sciences sociales ont été contraintes de bâtir un ensemble de méthodes et de procédés particuliers qui font actuellement toute la spécificité de la discipline.
Nous verrons donc dans une première partie, l'apport des sciences sociales à la doctrine sur le plan des projets (I) pour dans une deuxième partie tenter de saisir cet apport au travers de la démarche (II).
Les sciences sociales et la doctrine possèdent des projets que l'on peut sans trop de difficultés parvenir à identifier. On constate que ces projets sont marqués par d'irréductibles différences. En identifiant les projets des sciences sociales, nous envisagerons les hypothèses de leur transposition à l'activité doctrinale ( A ) pour constater les limites d'une telle transposition ( B )
Le projet des Sciences sociales peut être défini de la manière suivante : dégager par induction, sous forme de lois ou règles théoriques, des corrélations entre la survenance de tels types de phénomènes et une certaine configuration circonstancielle.
Le professeur Paul AMSELEK définit l'activité doctrinale de la manière suivante :
-Mettre en ordre et approfondir les règles juridiques édictées de façon à en faire une présentation systématique et en éclairer toutes les virtualités d'application ;
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